Source: ICAO Doc. 8932
Note: les corrections apportées au texte français des
paragraphes 3 des Articles II et III l'ont été suivant les
dispositions du procès-verbal d'amendement rédigé
à Montréal le 31 mai 1983 et signé par le Secrétaire
général de l'OACI.
Note: corrections in the French text of paragraphs 3 of Article II and
of Article III have been made in accordance with the procès-verbal
of rectification done at Montreal on 31 May 1983 and signed by the ICAO
Secretary General.
LES GOUVERNEMENTS SOUSSIGNÉS
CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable d'amender la Convention
pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien
international signée à Varsovie le 12 octobre 1929, amendée
par le Protocole fait à La Haye le 28 septembre 1955,
SONT CONVENUS de ce qui suit:
CHAPITRE PREMIER
AMENDEMENTS A LA CONVENTION
Article premier
La Convention que les dispositions du présent Chapitre
modifient est la Convention de Varsovie amendée à La Haye
en 1955.
Article II
L'article 3 de la Convention est supprimé et remplacé
par les dispositions suivantes:
"Article 3
1. Dans le transport de passagers, un titre de transport individuel
ou collectif doit être délivré, contenant:
(a) l'indication des points de départ et de destination;
(b) si les points de départ et de destination sont situés
sur le territoire d'une même Haute Partie Contractante et si une
ou plusieurs escales sont prévues sur le territoire d'un autre État,
l'indication d'une de ces escales.
2. L'emploi de tout autre moyen constatant les indications qui
figurent à l'alinéa 1, (a) et (b), peut se substituer à
la délivrance du titre de transport mentionné audit alinéa.
3. L'inobservation des dispositions des alinéas précédents
n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de transport,
qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente
Convention, y compris celles qui portent sur la limitation de responsabilité."
Article III
L'article 4 de la Convention est supprimé et remplacé
par les dispositions suivantes:
"Article 4
1. Dans le transport de bagages enregistrés, un bulletin
de bagages doit être délivré qui, s'il n'est pas combiné
avec un titre de transport conforme aux dispositions de l'article 3, alinéa
1er, ou n'est pas inclus dans un tel titre de transport, doit contenir:
(a) l'indication des points de départ et de destination;
(b) si les points de départ et de destination sont situés
sur le territoire d'une même Haute Partie Contractante et si une
ou plusieurs escales sont prévues sur le territoire d'un autre État,
l'indication d'une de ces escales.
2. L'emploi de tout autre moyen constatant les indications qui
figurent à l'alinéa 1, (a) et (b), peut se substituer à
la délivrance du bulletin de bagages mentionné audit alinéa.
3. L'inobservation des dispositions des alinéas précédents
n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de transport,
qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente
Convention, y compris celles qui portent sur la limitation de responsabilité."
Article IV
L'article 17 de la Convention est supprimé et remplacé
par les dispositions suivantes:
"Article 17
1. Le transporteur est responsable du préjudice survenu
en cas de mort ou de toute lésion corporelle subie par un passager,
par cela seul que le fait qui a causé la mort ou la lésion
corporelle s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours
de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement. Toutefois,
le transporteur n'est pas responsable si la mort ou la lésion corporelle
résulte uniquement de l'état de santé du passager.
2. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas
de destruction, perte ou avarie de bagages, par cela seul que le fait qui
a causé la destruction, la perte ou l'avarie s'est produit à
bord de l'aéronef, au cours de toutes opérations d'embarquement
ou de débarquement ou au cours de toute période durant laquelle
le transporteur avait la garde des bagages. Toutefois, le transporteur
n'est pas responsable si le dommage résulte uniquement de la nature
ou du vice propre des bagages.
3. Sous réserve de dispositions contraires, dans cette
Convention le terme "bagages" désigne les bagages enregistrés
aussi bien que les objets qu'emporte le passager."
Article V
À l'article 18 de la Convention -
les alinéas 1 et 2 sont supprimés et remplacés
par les dispositions suivantes:
"1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas
de destruction, perte ou avarie de marchandises lorsque l'évènement
qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien.
2. Le transport aérien, au sens de l'alinéa précédent,
comprend la période pendant laquelle les marchandises se trouvent
sous la garde du transporteur, que ce soit dans un aérodrome ou
à bord d'un aéronef ou dans un lieu quelconque en cas d'atterrissage
en dehors d'un aérodrome."
Article VI
L'article 20 de la Convention est supprimé et remplacé
par les dispositions suivantes:
"Article 20
1. Dans les transports de passagers et de bagages, le transporteur
n'est pas responsable du dommage résultant d'un retard s'il prouve
que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires
pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de
les prendre.
2. Dans le transport de marchandises, le transporteur n'est pas
responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte, avarie ou
retard s'il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes
les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur
était impossible de les prendre."
Article VII
L'article 21 de la Convention est supprimé et remplacé
par les dispositions suivantes:
"Article 21
Dans le cas où il fait la preuve que la faute de la personne
qui demande réparation a causé le dommage ou y a contribué,
le transporteur est exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité
à l'égard de cette personne, dans la mesure où cette
faute a causé le dommage ou y a contribué. Lorsqu'une demande
en réparation est introduite par une personne autre que le passager,
en raison de la mort ou d'une lésion corporelle subie par ce dernier,
le transporteur est également exonéré en tout ou en
partie de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que
la faute de ce passager a causé le dommage ou y a contribué."
Article VIII
L'article 22 de la Convention est supprimé et remplacé
par les dispositions suivantes:
"Article 22
1. (a) Dans le transport des personnes, la responsabilité
du transporteur est limitée à la somme d'un million cinq
cent mille francs pour l'ensemble des demandes présentées,
à quelque titre que ce soit, en réparation du dommage subi
en conséquence de la mort ou de lésions corporelles d'un
passager. Dans le cas où, d'après la loi du tribunal saisi,
l'indemnité peut être fixée sous forme de rente, le
capital de la rente ne peut dépasser un million cinq cent mille
francs.
(b) En cas de retard dans le transport des personnes, la responsabilité
du transporteur est limitée à la somme de soixante-deux mille
cinq cents francs par passager.
(c) Dans le transport des bagages, la responsabilité du
transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée
à la somme de quinze mille francs par passager.
2. (a) Dans le transport de marchandises, la responsabilité
du transporteur est limitée à la somme de deux cent cinquante
francs par kilogramme, sauf déclaration spéciale d'intérêt
à la livraison faite par l'expéditeur au moment de la remise
du colis au transporteur et moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire
éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à
concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il ne
prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel
de l'expéditeur à la livraison.
(b) En cas de perte, d'avarie ou de retard d'une partie des marchandises,
ou de tout objet qui y est contenu, seul le poids total du ou des colis
dont il s'agit est pris en considération pour déterminer
la limite de responsabilité du transporteur. Toutefois, lorsque
la perte, l'avarie ou le retard d'une partie des marchandises, ou d'un
objet qui y est contenu, affecte la valeur d'autres colis couverts par
la même lettre de transport aérien, le poids total de ces
colis doit être pris en considération pour déterminer
la limite de responsabilité.
3. (a) Les tribunaux des Hautes Parties Contractantes qui n'ont
pas la faculté, en vertu de leur propre loi, d'allouer des frais
de procès y compris des honoraires d'avocat auront, dans les instances
auxquelles la présente Convention s'applique, le pouvoir d'allouer
au demandeur, suivant leur appréciation, tout ou partie des frais
de procès, y compris les honoraires d'avocat qu'ils jugent raisonnables.
(b) Les frais de procès y compris des honoraires d'avocat
ne sont accordés, en vertu de l'alinéa (a), que si le demandeur
a notifié par écrit au transporteur le montant de la somme
réclamée, y compris les détails de calcul de cette
somme, et si le transporteur n'a pas, dans un délai de six mois
à compter de la réception de cette demande, fait par écrit
une offre de règlement d'un montant au moins égal à
celui des dommages-intérêts alloués par le tribunal
à concurrence de la limite applicable. Ce délai est prorogé
jusqu'au jour de l'introduction de l'instance si celle-ci est postérieure
à l'expiration de ce délai.
(c) Les frais de procès y compris des honoraires d'avocat
ne sont pas pris en considération pour l'application des limites
prévues au présent article.
4. Les sommes indiquées en francs dans le présent
article et dans l'article 42 sont considérées comme se rapportant
à une unité monétaire constituée par soixante-cinq
milligrammes et demi d'or au titre de neuf cents millièmes de fin.
Ces sommes peuvent être converties dans chaque monnaie nationale
en chiffres ronds. La conversion de ces sommes en monnaies nationales autres
que la monnaie-or s'effectuera en cas d'instance judiciaire suivant la
valeur-or de ces monnaies à la date du jugement."
Article IX
L'article 24 de la Convention est supprimé et remplacé
par les dispositions suivantes:
"Article 24
1. Dans le transport des marchandises, toute action en responsabilité,
à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que
dans les conditions et limites prévues par la présente Convention.
2. Dans le transport des passagers et des bagages, toute action
en responsabilité introduite, à quelque titre que ce soit,
que ce soit en vertu de la présente Convention, en raison d'un contrat
ou d'un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée
que dans les conditions et limites prévues par la présente
Convention, sans préjudice de la détermination des personnes
qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs. Ces limites de responsabilité
constituent un maximum et sont infranchissables quelles que soient les
circonstances qui sont à l'origine de la responsabilité."
Article X
L'article 25 de la Convention est supprimé et remplacé
par les dispositions suivantes:
"Article 25
La limite de responsabilité prévue à l'article
22, alinéa 2, ne s'applique pas s'il est prouvé que le dommage
résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés
fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement
et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour
autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés,
la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans
l'exercice de leurs fonctions."
Article XI
A l'article 25 A de la Convention -
les alinéas 1 et 3 sont supprimés et remplacés
par les dispositions suivantes:
"1. Si une action est intentée contre un préposé
du transporteur à la suite d'un dommage visé par la Convention,
ce préposé, s'il prouve qu'il a agi dans l'exercice de ses
fonctions, pourra se prévaloir des limites de responsabilité
que peut invoquer ce transporteur en vertu de la présente Convention.
3. Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent
article ne s'appliquent pas au transport de marchandises s'il est prouvé
que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du préposé
fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement
et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement."
Article XII
A l'article 28 de la Convention -
l'alinéa 2 actuel devient l'alinéa 3 et l'alinéa
2 suivant est ajouté:
"2. En ce qui concerne le dommage résultant de la mort,
d'une lésion corporelle ou du retard subi par un passager ainsi
que de la destruction, perte, avarie ou retard des bagages, l'action en
responsabilité peut être intentée devant l'un des tribunaux
mentionnés à l'alinéa 1er du présent article
ou, sur le territoire d'une Haute Partie Contractante, devant le tribunal
dans le ressort duquel le transporteur possède un établissement,
si le passager a son domicile ou sa résidence permanente sur le
territoire de la même Haute Partie Contractante."
Article XIII
Après l'article 30 de la Convention, l'article suivant
est inséré:
"Article 30 A
La présente Convention ne préjuge en aucune manière
la question de savoir si la personne tenue pour responsable en vertu de
ses dispositions a ou non un recours contre toute autre personne."
Article XIV
Après l'article 35 de la Convention, l'article suivant
est inséré:
"Article 35 A
1. Rien dans la présente Convention ne prohibe l'institution
par un État et l'application sur son territoire d'un système
d'indemnisation complémentaire à celui prévu par la
présente Convention en faveur des demandeurs dans le cas de mort
ou de lésions corporelles d'un passager. Un tel système doit
satisfaire aux conditions suivantes:
(a) en aucun cas il ne doit imposer au transporteur et à
ses préposés une responsabilité quelconque s'ajoutant
à celle stipulée par la Convention;
(b) il ne doit imposer au transporteur aucune charge financière
ou administrative autre que la perception dans ledit État des contributions
des passagers, s'il en est requis;
(c) il ne doit donner lieu à aucune discrimination entre
les transporteurs en ce qui concerne les passagers intéressés
et les avantages que ces derniers peuvent retirer du système doivent
leur être accordés quel que soit le transporteur dont ils
ont utilisé les services;
(d) lorsqu'un passager a contribué au système,
toute personne ayant subi des dommages à la suite de la mort ou
de lésions corporelles de ce passager pourra prétendre à
bénéficier des avantages du système."
Article XV
Après l'article 41 de la Convention, l'article suivant
est inséré:
"Article 42
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 41, des
conférences des Parties au Protocole de Guatemala du 8 mars 1971
seront convoquées durant les cinquième et dixième
années suivant la date d'entrée en vigueur dudit Protocole
afin de réviser la limite stipulée à l'article 22,
alinéa 1 (a) de la Convention amendée par ledit Protocole.
2. Lors de chacune des conférences mentionnés à
l'alinéa 1er du présent article, la limite de responsabilité
fixée à l'article 22, alinéa 1 (a) en vigueur à
la date de réunion de ces conférences ne sera pas augmentée
d'un montant supérieur à cent quatre-vingt sept mille cinq
cents francs.
3. Sous réserve de l'alinéa 2 du présent
article, la limite de responsabilité fixée à l'article
22, alinéa 1 (a) en vigueur à la date de réunion de
ces conférences sera augmentée de cent quatre-vingt sept
mille cinq cents francs au 31 décembre de la cinquième et
de la dixième année suivant la date d'entrée en vigueur
du Protocole visé à l'alinéa 1er du présent
article, à moins que lesdites conférences n'en aient décidé
autrement avant lesdites dates par une majorité des deux tiers des
représentants des Parties présentes et votantes.
4. La limite applicable sera celle qui, conformément aux
dispositions des alinéas précédents, était
en vigueur à la date à laquelle est survenu le fait qui a
causé la mort ou la lésion corporelle du passager."
CHAPITRE II
CHAMP D'APPLICATION
DE LA CONVENTION AMENDÉE
Article XVI
La Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955
et par le présent Protocole s'applique au transport international
défini à l'article premier de la Convention lorsque les points
de départ et de destination sont situés soit sur le territoire
de deux États parties au présent Protocole, soit sur le territoire
d'un seul État partie au présent Protocole si une escale
est prévue sur le territoire d'un autre État.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PROTOCOLAIRES
Article XVII
Entre les Parties au présent Protocole, la Convention de
Varsovie amendée à La Haye en 1955 et le présent Protocole
seront considérés et interprétés comme un seul
et même instrument et seront dénommés Convention de
Varsovie amendée à La Haye en 1955 et à Guatemala
en 1971.
Article XVIII
Jusqu'à sa date d'entrée en vigueur conformément
aux dispositions de l'article XX, le présent Protocole restera ouvert
à la signature de tout État membre de l'Organisation des
Nations Unies ou d'une Institution spécialisée ou de l'Agence
internationale de l'Énergie atomique ou Partie au Statut de la Cour
internationale de Justice et de tout autre État invité à
devenir partie au présent Protocole par l'Assemblée générale
de l'Organisation des Nations Unies.
Article XIX
1. Le présent Protocole sera soumis à la ratification
des États signataires.
2. La ratification du présent Protocole par un État
qui n'est pas partie à la Convention de Varsovie ou par un État
qui n'est pas partie à la Convention de Varsovie amendée
à La Haye en 1955 emporte adhésion à la Convention
de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et à Guatemala
en 1971.
3. Les instruments de ratification seront déposés
auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article XX
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt
dixième jour après le dépôt du trentième
instrument de ratification, à la condition toutefois que le trafic
international régulier cumulé - exprimé en passagers-kilomètres,
et tel qu'il résulte des statistiques publiées pour l'année
1970 par l'Organisation de l'aviation civile internationale - des compagnies
aériennes de cinq États ayant ratifié le présent
Protocole, représente, au moins, 40 % du trafic aérien international
régulier total des compagnies aériennes des pays membres
de l'Organisation de l'aviation civile internationale enregistré
au cours de cette même année. Si, au moment du dépôt
du trentième instrument de ratification, cette condition n'est pas
remplie, le Protocole n'entrera en vigueur que le quatre-vingt dixième
jour après qu'il y aura été satisfait. A l'égard
de chaque État qui le ratifiera après le dépôt
du dernier instrument de ratification nécessaire à son entrée
en vigueur, le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt
dixième jour après le dépôt de son instrument
de ratification.
2. Dès son entrée en vigueur, le présent
Protocole sera enregistré auprès de l'Organisation des Nations
Unies par l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article XXI
1. Après son entrée en vigueur, le présent
Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout État mentionné
à l'article XVIII.
2. L'adhésion au présent Protocole par un État
qui n'est pas partie à la Convention de Varsovie ou par un État
qui n'est pas partie à la Convention de Varsovie amendée
à La Haye en 1955 emporte adhésion à la Convention
de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et à Guatemala
en 1971.
3. Les instruments d'adhésion seront déposés
auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale et
produiront leurs effets le quatre-vingt dixième jour après
la date de leur dépôt.
Article XXII
1. Toute Partie au présent Protocole pourra le dénoncer
par une notification faite à l'Organisation de l'aviation civile
internationale.
2. La dénonciation produira ses effets six mois après
la date de réception par l'Organisation de l'aviation civile internationale
de la notification de la dénonciation.
3. Entre les Parties au présent Protocole, la dénonciation
de la Convention de Varsovie par l'une d'elles en vertu de l'article 39
de ladite Convention ou du Protocole de La Haye en vertu de l'article XXIV
dudit Protocole ne doit pas être interprétée come une
dénonciation de la Convention de Varsovie amendée à
La Haye en 1955 et à Guatemala en 1971.
Article XXIII
1. Seules les réserves suivantes au présent Protocole
pourront être admises:
(a) un État dont les tribunaux n'ont pas la faculté,
en vertu de leur propre loi, d'allouer des frais de procès, y compris
des honoraires d'avocat, peut à tout moment déclarer par
une notification faite à l'Organisation de l'aviation civile internationale
que l'alinéa 3 (a) de l'article 22 ne s'applique pas à ses
tribunaux, et
(b) un État peut à tout moment déclarer
par notification faite à l'Organisation de l'aviation civile internationale
que la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et
à Guatemala en 1971 ne s'applique pas au transport de personnes,
de bagages et de marchandises effectué pour ses autorités
militaires à bord d'aéronefs immatriculés dans ledit
État et dont la capacité entière a été
réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci.
2. Tout État qui aura formulé une réserve
conformément à l'alinéa précédent pourra
à tout moment la retirer par une notification faite à l'Organisation
de l'aviation civile internationale.
Article XXIV
L'Organisation de l'aviation civile internationale informera rapidement
tous les États qui signeront le présent Protocole ou y adhéreront
de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque
instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée
en vigueur du présent Protocole ainsi que de tous autres renseignements
utiles.
Article XXV
Entre les Parties au présent Protocole qui sont également
Parties à la Convention complémentaire à la Convention
de Varsovie pour l'unification de certaines règles relatives au
transport aérien international effectué par une personne
autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara
le 18 septembre 1961 (ci-après dénommée Convention
de Guadalajara), toute référence à la "Convention
de Varsovie" contenue dans la Convention de Guadalajara s'applique à
la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et à
Guatemala en 1971, dans les cas où le transport effectué
en vertu du contrat mentionné au paragraphe (b) de l'article
premier de la Convention de Guadalajara est régi par le présent
Protocole.
Article XXVI
Le présent Protocole restera ouvert à la signature
de tout État mentionné à l'article XVIII au Ministère
des Relations extérieures de la République du Guatemala jusqu'au
30 septembre 1971, puis, jusqu'à son entrée en vigueur en
vertu de l'article XX, à l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Le Gouvernement de la République du Guatemala informera rapidement
l'Organisation de l'aviation civile internationale de toute signature et
de la date de celle-ci pendant la période au cours de laquelle le
Protocole sera ouvert à la signature au Guatemala.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés,
dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Guatemala le huitième jour du mois de mars
de l'année 1971, en trois textes authentiques rédigés
dans les langues française, anglaise et espagnole. L'Organisation
de l'aviation civile internationale établira un texte authentique
du présent Protocole dans la langue russe.* En cas de divergence,
le texte en langue française, langue dans laquelle la Convention
de Varsovie du 12 octobre 1929 avait été rédigée,
fera foi.
* Le texte authentique du Protocole en langue russe a été
approuvé par le Conseil de l'OACI à sa 86ème session,
le 9 octobre 1975, et il est publié sous l'autorité du Secrétaire
général.